Foire aux questions du 16 juin 2011

Mis à jour le 04/05/2012

(extrait du site de la DGCL)

Quelle forme doit prendre la notification, par le préfet, aux exécutifs des collectivités territoriales, de son « intention » de dissoudre leur syndicat ? S'agit-il d'un arrêté ou d'un courrier?

Aucun formalisme n'est prévu s'agissant des propositions de dissolution que le préfet est amené à faire, pour la mise en œuvre du schéma, ou hors schéma, pour satisfaire aux orientations en vue d'une rationalisation de la carte intercommunale. Ces propositions traduisent une intention de dissoudre. Le texte n'ayant nullement prévu à ce stade de la procédure que cette intention doive prendre la forme d'un arrêté préfectoral, une lettre du préfet motivée suffit à traduire cette intention.

L'un des objectifs de la loi de réforme des collectivités territoriales (article 35) est la réduction du nombre de syndicats de communes. Dans cette perspective, le projet de schéma départemental de coopération intercommunale peut-il proposer la fusion d'un EPCI à fiscalité propre avec un syndicat intercommunal dont le périmètre est inclus dans celui de l'EPCI à fiscalité propre ?

Juridiquement, l'inclusion dans le projet de schéma départemental de coopération intercommunale d'une proposition de fusion d'un EPCI à fiscalité propre avec un syndicat intercommunal dont le périmètre est inclus dans celui de l'EPCI à fiscalité propre est dans l'esprit de la loi. Il peut être mis en œuvre sur le fondement des pouvoirs exceptionnels du préfet (article 60, III : fusion d'EPCI dont l'un au moins est à fiscalité propre). Le III de l'article 60 précise que le nouvel EPCI exerce l'intégralité des compétences dont sont dotés les EPCI qui fusionnent, sur l'ensemble de son périmètre. Cependant, l'avant dernier alinéa du III de l'article 60 prévoit également que le III de l'article L. 5211-41-3 est applicable. Donc, le nouvel EPCI peut décider dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion, de la restitution de certaines compétences aux communes.

Ainsi, il ressort de ces dispositions que le nouvel EPCI à fiscalité propre exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des EPCI ayant fusionné, ces compétences facultatives jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois. Mais, il est possible que
cet exercice de la totalité des compétences soit limité à cette période restreinte. Le conseil communautaire pouvant en effet, dans le délai imparti, redéfinir, par délibération à la majorité simple, les compétences optionnelles ou facultatives, en l'espèce celles du syndicat.

Du fait que les pouvoirs temporaires semblent se limiter aux syndicats mixtes fermés, les propositions du schéma peuvent-elles porter sur des syndicats mixtes ouverts (SMO) ?

Les préconisations du SDCI peuvent porter sur des SMO, le texte ne visant pas les seuls syndicats mixtes relevant de l'article L. 5711-1 du CGCT. En revanche, s'agissant des pouvoirs exceptionnels conférés aux préfets en vertu de l'article 61, les préfets n'ont de pouvoirs exceptionnels qu'à l'égard des SM fermés. Toutefois, la seconde phrase du même alinéa éclaire l'intention du législateur. Elle prévoit qu'à défaut de schéma, le préfet peut proposer la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l'article L.5711-1 du CGCT. Dans les deux cas, l'intention du législateur est donc bien de viser les seuls SM fermés.

Dans la perspective de fusion d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique avec un EPCI à fiscalité additionnelle (fiscalité professionnelle de zone), les compétences optionnelles prises par l'ancien EPCI à fiscalité additionnelle, et propres aux EPCI à fiscalité additionnelle doivent elles être conservées automatiquement par le nouvel EPCI fusionné en fiscalité professionnelle unique ou a-t-il la possibilité de rétrocéder une partie de ces compétences ?

L'article L5211-41-3 du CGCT dispose que sans préjudice des dispositions du II des articles L. 5214-16 et L. 5216-5, les compétences transférées à titre optionnel et celles transférées à titre supplémentaire par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l'ensemble de son périmètre. Cependant, si l'organe délibérant du nouvel EPCI à fiscalité propre le décide dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté décidant la fusion, les compétences transférées à titre optionnel et à titre supplémentaire peuvent faire l'objet d'une restitution aux communes.
Jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel ou
supplémentaire par les communes à chacun de ces établissements publics. Évidemment, il convient de s'assurer qu'à l'issue des rétrocessions de compétences, la somme des compétences obligatoires et optionnelles demeure conforme à la catégorie du nouvel EPCI à fiscalité propre. Sous ces réserves, le nouvel EPCI issu de la fusion a la possibilité de rétrocéder une partie des compétences optionnelles prises par l'ancien EPCI à fiscalité additionnelle.

Dans la perspective de fusion d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique avec un EPCI à fiscalité additionnelle (fiscalité professionnelle de zone), les compétences optionnelles transmises par l'EPCI à fiscalité additionnelle peuvent elles donner lieu à une définition de l'intérêt communautaire qui diminuerait la généralité de leur application dans l'ancien EPCI à fiscalité additionnelle ? (ex compétence scolaire, périscolaire)

Le III de l'article L5211-41-3 précise que lorsque l'exercice des compétences du nouvel établissement public est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant la fusion. A défaut, l'établissement public exerce l'intégralité de la compétence transférée. Jusqu'à la définition de l'intérêt communautaire, celui qui était défini au sein de chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné est maintenu dans les anciens périmètres correspondant à chacun de ces établissements. Ainsi, il sera possible de conserver un intérêt communautaire qui diminuerait l'exercice des compétences optionnelles de l'EPCI à fiscalité additionnelle au seul territoire de l'ancien EPCI à fiscalité additionnelle au maximum pendant 2 ans à compter de la fusion. A l'issue de cette
période, l'intérêt communautaire de chaque compétence aura dû être revu pour être d'application uniforme sur l'ensemble de l'EPCI concerné.

La nouvelle composition des bureaux de EPCI, et notamment la limitation du nombre de vice présidents à 20% de l'effectif global de l'organe délibérant de l'EPCI, s'appliquent elles de manière immédiate ou de manière différée (à partir de mars 2014) aux syndicats ? En cas d'application immédiate, faudra-il procéder à une nouvelle élection ?

Le 2ème alinéa de l'article L. 5211-10 du CGCT qui n'a pas été abrogé ni modifié prévoit que « le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant ». Le bénéfice de cette disposition, toujours en vigueur, assure donc aux élus actuellement membres des bureaux des syndicats de conserver leur poste jusqu'à l'expiration de leur mandat actuel quand bien même l'effectif du bureau excéderait dépasserait le seuil de 20 % de l'effectif total de l'organe délibérant. Comme pour les EPCI à fiscalité propre, la limitation du nombre de membres de vice-présidents sera donc applicable en 2014, lors du renouvellement général des conseils municipaux. Le statu quo pour l'effectif de vice-présidents au sein du bureau d'un syndicat ne vaut que si la composition du bureau de ce syndicat n'évolue pas d'ici le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014.
Dans l'hypothèse où un syndicat intègre une ou plusieurs communes et que son règlement intérieur prévoit de rebattre les cartes de la composition du bureau en cas d'extension du périmètre du syndicat, il serait alors nécessaire de faire application des nouvelles dispositions relatives à la limitation du nombre de vice-présidents, sans attendre mars 2014.

Concernant les pouvoirs temporaires du préfet jusqu'en juin 2013, le préfet peut surmonter le désaccord des groupements concernés par le projet, en saisissant pour avis la CDCI, et en tenant compte de ses propositions de modifications. Mais si la majorité des 2/3 de la CDCI ne fait pas de nouvelles propositions, qu'advient-il du projet ? Le préfet pourra t'il prendre un arrêté préfectoral sur la proposition initiale inscrite au schéma, et qui par définition aura recueilli l'avis favorable de la CDCI lors de la procédure d'élaboration du SDCI ?

La question semble viser l'hypothèse du « passer outre, c'est-à dire celle où le préfet n'obtient pas l'accord des communes et (ou) des EPCI intéressés. En ce cas, la CDCI est consultée et a la capacité d'amender le ou les projet(s) proposé (s) par le préfet pour la mise en oeuvre du schéma. Ces amendements sont pris en compte sous la seule réserve qu'ils fassent l'objet d'une décision à la majorité des 2/3 des membres de la CDCI. Si tel n'est pas le cas, le projet figurant (ou pas) au schéma (mais respectant en ce second cas les objectifs de l'article 35) est alors mené à son terme par le préfet qui prend l'arrêté pour créer, fusionner ou modifier le périmètre d'un EPCI malgré l'absence d'accord des communes et l'absence de contre-propositions de la CDCI. L'arrêté préfectoral est alors pris.